A-32.1, r. 1.1 - Règlement sur l’interdiction d’exiger certains frais d’un titulaire d’un contrat individuel à capital variable afférent à des fonds distincts

Texte complet
3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à l’assureur autorisé qui, en contravention à l’article 2, exige d’un titulaire du contrat des frais lorsque ce dernier demande le retrait ou le transfert dans un autre fonds distinct de la totalité ou d’une partie des sommes investies ou lorsqu’il demande le changement d’option de frais prévu au contrat pour l’investissement de telles sommes.
A.M. 2023-04, a. 3.
En vig.: 2023-06-01
3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à l’assureur autorisé qui, en contravention à l’article 2, exige d’un titulaire du contrat des frais lorsque ce dernier demande le retrait ou le transfert dans un autre fonds distinct de la totalité ou d’une partie des sommes investies ou lorsqu’il demande le changement d’option de frais prévu au contrat pour l’investissement de telles sommes.
A.M. 2023-04, a. 3.